{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Les parties plaignantes contestent la recevabilité du recours.\n\n2.1 Aux termes de l’article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première\ninstance, \"sauf contre ceux de la direction de la procédure\" (en allemand:\n\"ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide\"; en italien: \"sono eccettuate le\ndisposizioni ordinatorie\"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65\nal. 1 CPP, aux termes duquel \"les ordonnances rendues par les tribunaux\" (en\nallemand : \"verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte\"; en italien: \"le disposizioni\nordinatorie del giudice\") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. A cet\négard, s’agissant d’une autorité collégiale, l’article 65 al. 1 CPP devrait être appliqué\navec retenue. Généralisée à toutes les décisions (ordonnances) rendues par le\ntribunal, la disposition rendrait lettre morte l’article 393 al. 1 let. b CPP (PC CPP, n° 4\nad art. 65). Ainsi, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu\nselon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes\nles décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou\npendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Au contraire, toutes les décisions\nsusceptibles de causer un préjudice irréparable sont susceptibles de recours\n7\n\n(PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 393, p. 475 et arrêts cités ;\nKELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, n° 27 ad art. 393). Tel est le cas de la\nsuspension provisoire de la procédure, le renvoi de l'acte d'accusation au ministère\npublic (cf. art. 329 al. 2 CPP ; cf. entre autres PC CPP, n° 14 ad art. 393 ; KELLER,\nop. cit., n° 28 ad art. 393 et les références), ou encore le refus de désigner un\nmandataire d'office (ATF 140 IV 202).\n\n2.2 En l’espèce, la décision attaquée refuse de renvoyer l’affaire en instruction. Il ne s'agit\npas d'une simple décision visant l’avancement et le déroulement de la procédure. Par\nailleurs, au vu des considérants qui suivent, elle est susceptible de causer un\npréjudice difficilement réparable au recourant, notamment s'agissant de la violation\ndu principe de l’unité de la procédure et du fait que le recourant n'a jamais été entendu\npersonnellement en procédure pour des raisons médicales (cf. à ce propos consid. 3\nci-dessous). Cela étant, au vu du sort du recours, la question de sa recevabilité peut\nrester ouverte.\n\n3. Le recourant n’a jamais été entendu en procédure.\n\n3.1 En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats\ns'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le\nprévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de\nprocédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son\ndéfenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de\nprendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée.\n\nLe prévenu doit disposer de la capacité de prendre part aux débats, ce qui implique\nla capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit\nêtre en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la\nprocédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant\napte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour\nadmettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la\nmesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur.\nL’incapacité ne peut être admise que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de\ncomprendre la signification des débats et de sa participation à la procédure, et encore\nmoins de faire valoir ses droits, même par le biais d’un défenseur, de sorte que sa\nprésence équivaut à une simple exhibition. En principe, seul le jeune âge, une\naltération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature\nà influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au\nmoment de l'acte de procédure considéré. En cas de doute sur la capacité du prévenu\nà comparaître aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire. L’incapacité\ntemporaire de prendre part aux débats peut résulter d’un accident ou d’une maladie\ntransitoire. Dans ce cas, la règle est le report des actes de procédure, les droits de la\ndéfense l’emportant sur le principe de la célérité (CR-CPP, BENDANI, n° 20 ad art.\n106 ; CR-CPP, MACALUSO, n° 1ss et 10ss ad art. 114 ; TF 6B_679/2012 du 12 février\n2013 consid. 2.3.1). Si l’on peut escompter que le prévenu recouvrera sa capacité de\nprendre part aux débats, la procédure est suspendue dans cette attente. En revanche,\n8\n\n"}