{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Elle pourra avoir lieu en audience. Il en va de même\nde l'audition de D. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire serait une\nmesure d'instruction vaine. A cet égard, les services techniques de Nagravision SA\n5\n\nsont restés purement objectifs dans leurs constatations et le recourant n'apporte\naucun argument substantiel permettant de douter de la pertinence de leurs analyses,\nd'autant que l'expert de la Police judiciaire s'est prononcé sur le rapport des\ntechniciens de Nagravision et en a confirmé les conclusions. La Police judiciaire\njurassienne a en outre saisi du matériel chez le recourant et chez son co-prévenu B.,\nqu'elle a analysé. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire n'amènerait\naucun élément supplémentaire au dossier.\n\nM. Le procureur s'est déterminé le 9 octobre 2015. Il souligne que le recourant a été\nassisté d’un mandataire tout au long de la procédure. Il a donc eu la possibilité de\nprendre connaissance des actes d’instruction et de se prononcer. Pour le surplus, les\nmoyens de preuve requis ne sont pas à même de modifier l’appréciation des faits\nreprochés au recourant.\n\nN. Le recourant s'est spontanément exprimé le 26 octobre 2015. Il confirme que le renvoi\nen instruction est pleinement justifié. Ainsi, les prétendues preuves techniques ne\nsont que des allégués de partie ; elles sont lacunaires et ne démontrent pas une\néventuelle activité illicite. Il se justifie de renvoyer l'affaire en instruction pour\nconfirmer, par des analyses techniques poussées, différents éléments démontrant\nl'absence de toute activité de card-sharing, reprochée à tort au recourant.\n\nO. Les plaignantes ont pris position le 16 novembre 2015. Elles doutent de l'intérêt réel\ndu recourant à demander un renvoi en instruction, puisque l'adage in dubio pro reo\npourra être plaidé en audience de jugement. L'intérêt du recourant semble plutôt de\ngagner du temps, ce qui pourrait être constitutif d'un abus de droit. Elles relèvent que\ncontrairement aux affirmations du recourant, le dossier n'est pas construit sur le\nrapport de Nagravision mais qu'au contraire, la Police judiciaire a rendu plusieurs\nrapports qui mettent en évidence la pratique du card-sharing et le partage des codes\nd'accès aux chaînes de Canal+. L'analyse de l'ensemble des documents\nperquisitionnés démontre que l'administration du réseau de card-sharing était\nessentiellement localisée chez A.\n\nP. Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre 2015. Il conteste vouloir gagner\ndu temps ; il s'agit de fournir un dossier technique complet au juge appelé à statuer,\nlequel ne dispose de toute évidence pas des connaissances techniques nécessaires.\nLe rapport de police recèle de nombreuses inconnues et zones d'ombre ; il est fondé\nexclusivement sur la version déposée et développée par les parties plaignantes. Le\nserveur principal était situé soit en Russie, soit aux Etats-Unis. L'enquête n'a pas\npermis de déterminer qui avait pris contact pour héberger les données dans ce pays ;\nil n'appartient pas au juge pénal d'instruire à ce propos. Par ailleurs, si des cartes\nCanal+ ont pu être insérées dans les sous-serveurs, il n'est pas démontré qu'elles\naient été partagées et aient permis d'alimenter les autres hébergeurs de sousserveurs, respectivement les clients finaux. Il s'agit toutefois là d'un point essentiel\ndans le dossier. Il n'existe en outre aucun lien physique via un réseau informatique\nentre les clients possesseurs de Dreambox et le serveur central, respectivement les\nsous-serveurs. Une analyse technique poussée pourra le démontrer, à défaut de quoi\n6\n\nces éléments resteront des allégués de partie. Il est ainsi primordial que le dossier\nsoit renvoyé en instruction pour procéder aux analyses techniques nécessaires.\n\nQ. Le 19 janvier 2016, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite\npour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour du dépôt du recours.\n\nR. Le procureur a répondu le 22 janvier 2016 qu'il laissait le soin à la Chambre de céans\nde statuer ce que droit. Les parties plaignantes ont pris position à ce propos le\n29 janvier 2016, requérant notamment la production de différents documents relatifs\nà la situation financière du recourant. Celui-ci a ainsi fourni des pièces le 2 février\n2016 ainsi que le 26 février 2016.\n\nS. Les parties plaignantes ont indiqué le 25 janvier 2016 qu'elles avaient trouvé un\naccord avec B., co-prévenu, et qu'elles retiraient de ce fait leur constitution de parties\ndemanderesses au plan civil à son encontre, tout en réservant leurs droits à l'encontre\ndu recourant.\n\n"}