{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Il souligne que selon la dénonciation de la plaignante, un abonnement\naurait été conclu au nom d’un certain D., nom qui ne figure nulle part ailleurs au\ndossier et qui n’a pas entendu. Il expose finalement que lui et B. étaient associés avec\nun dénommé E., qui n’a jamais été ni recherché ni entendu.\n\nLe juge pénal a rejeté les compléments de preuve requis le 17 mars 2015 et indiqué\nqu’il n’entendait pas renvoyer l’affaire au Ministère public (T.43).\n\nLe 8 avril 2015, le prévenu a spontanément présenté une copie de la carte-client qu’il\ndétenait auprès de la Banque F. de U. et qui mentionnait l’existence d’un compte\ncourant E. B. & A. De ce fait, il requérait une fois encore l’audition de E. (T.45ss).\n\nF. B. ayant mandaté un avocat début avril 2015, celui-ci a demandé le report de\nl’audience fixée le 12 mai 2015 (T.130), requête à laquelle il a été fait droit en dépit\nde l’opposition des parties plaignantes (T.142ss). Une nouvelle audience a pu être\ncitée pour le 16 septembre 2015 (T.160), l’avocat du recourant n’étant pas disponible\nauparavant (T.157).\n\nG. Celui-ci a déposé une demande de report de l’audience le 31 août 2015, en raison de\nson état de santé précaire (T.186), joignant un certificat médical de la Dresse C.\n(T.188). Les parties plaignantes s’étant spontanément opposées à ce renvoi, A. s’est\nà nouveau exprimé le 3 septembre 2015, soulignant qu’il était gravement malade,\nconséquence directe de l’acharnement que Canal+ mettait à le poursuivre, mais qu’il\nse trouvait en rémission. B. a pris position le 3 septembre 2015, relevant qu’il requérait\nformellement l’audition de A. et que les deux co-prévenus devaient être jugés en\nmême temps, une disjonction des causes n’étant pas envisageables ; dans ces\ncirconstances, l’audience devait être renvoyée. Les parties plaignantes ont une fois\nde plus pris position le 4 septembre 2015 (T.207). Le juge pénal e.r. a refusé de\nrenvoyer l’audience le 4 septembre 2015 (T.195), décision qu’il a confirmée le\n10 septembre 2015 (T.210).\n\nH. Lors de l’audience du 16 septembre 2015, seul le prévenu B. a comparu. A. ne s’est\npas présenté. Son mandataire a demandé le report de l’audience ainsi que le renvoi\nde la cause en instruction, fournissant un nouveau certificat médical de la Dresse C.\nLes plaignantes ont quant à elles requis la disjonction des procédures à l’encontre de\nchacun des prévenus.\n4\n\nLe juge pénal e.r. n’a pas donné suite à la requête tendant au renvoi du dossier au\nMinistère public pour instruction complémentaire ni à la requête des parties\nplaignantes visant à la disjonction des causes. L’affaire a été renvoyée sine die\n(T.214ss).\n\nI. Une nouvelle audience a été citée le 22 octobre 2015 (T.245). Cette audience a été\nannulée et renvoyée sine die le 19 octobre 2015.\n\nJ. A. a recouru contre la décision du juge pénal e.r. le 28 septembre 2015, concluant à\nson annulation, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction\ncomplémentaire. Il souligne qu’il n’a jamais été entendu en procédure, n’étant pas\ncapable, pour des raisons médicales attestées par certificats, de comparaître devant\nle procureur puis le juge pénal. Son droit d’être entendu a clairement été violé, ce qui\njustifie le renvoi de l’affaire en instruction. En effet, au vu du volume du dossier, une\naudition par le juge du fond ne permettra pas qu’il s’exprime sur tous les éléments\nessentiels. Le dossier a par ailleurs été instruit uniquement à charge. Plusieurs\nmoyens de preuve n’ont pas été administrés. Si ceux-ci sont finalement administrés\naux débats, le recourant ne sera pas en mesure de se défendre efficacement, faute\nde temps. A cet égard, il y aura notamment lieu de procéder à l’audition de E., le\ntroisième associé qui participait activement au commerce du recourant, et de B., qui\nn’a jusqu’ici jamais été entendu, à quelque titre que ce soit. D., prétendu client\nmentionné dans la plainte, n’a pas non plus été entendu ; or aucun client à ce nom\nn’existe dans les comptes de la société. Le dénonciateur reste inconnu au dossier.\nLes plaignantes se fondent sur un décodeur qu’elles auraient fait analyser. On ignore\ntoutefois la provenance exacte de ce décodeur, prétendument remis par le\ndénonciateur ; l’analyse de cet appareil, qui ne se trouve par ailleurs pas au dossier,\na été effectuée par le service technique de Nagravision et n’a pas pu faire l’objet d’une\nexpertise neutre, ordonnée par le Ministère public. Différents moyens de preuve\ndoivent ainsi être mis en œuvre, lesquels sont susceptibles de réduire l’accusation à\nnéant. En d’autres termes, il apparaît que les lacunes évidentes doivent conduire au\nrenvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction.\n\nK. En parallèle, le recourant a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours\njusqu’à droit connu sur celui-ci. Le président de la Chambre pénale des recours a fait\ndroit à cette requête par décision du 19 octobre 2015.\n\n"}