{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ed4ed01036866da0de51c3630d4ab099c0adb4d922b0575a26775f7de7e92524f36f127af7065ce69ae04d84a6841ec1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56", "Checksum": "43017d73b5e32f357aecd6078f5daf16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2015 56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 12.04.2016 CPR 2015 56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus du juge pénal de renvoyer une affaire en instruction. 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Recours du prévenu, rejeté | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 56 / 2015 + AJ 4 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 12 AVRIL 2016\n\nstatuant sur le recours formé par\n\nA.,\n- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\n\nrecourant,\ncontre\n\nla décision du juge pénal e.r. du 16 septembre 2015 – refus de renvoyer le dossier au\nMinistère public.\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 Le 15 avril 2011, Canal+ SA, Canal+ Distribution SA et Nagravision SA ont déposé\nune plainte pénale à l’encontre de A., B. et tout autre individu hébergeant un serveur\nde cardsharing (A.1.2).\n\nA.2 Par ordonnance du 18 avril 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale\ncontre A. et B. pour obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à la loi\nfédérale sur le droit d’auteur, infractions commises depuis février 2008 (B.1). Le 13\nfévrier 2013, l’instruction pénale a été étendue et précisée pour obtentions\nfrauduleuses d’une prestation, fabrications et mises sur le marché d’équipements\nservant à décoder frauduleusement des services cryptés, infractions à la loi sur la\nconcurrence déloyale et infractions à la loi fédérale sur le droit d’auteur, infractions\ncommises par le fait d’avoir, avec leur concours réciproque, fourni des décodeurs\nDreamBox modifiés permettant de décrypter illégalement les programmes de Canal+\nprotégés par le système de Nagravision SA et d’avoir détenu des dispositifs, produits\n2\n\nou composants qui sont principalement conçus, fabriqués adaptés ou réalisés dans\nle but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces\nau sens de l’article 39a al. 2 LDA, infractions commises sur une période restant à\ndéterminer sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.3 et B.4). Le 15 juillet\n2014, l’instruction pénale a encore été étendue pour accès indu à un système\ninformatique, infraction commise par le fait d’avoir au moyen d’appareils modifiés,\nintercepté les mots de contrôle de cartes à puces hébergées sur un serveur au\nmoment où la combinaison du décodeur officiel est transmise, permettant ainsi\nd’envoyer les mots de contrôle aux utilisateurs et de voir en clair les chaînes cryptées,\ninfraction commise sur une période restant à déterminer sur territoire soumis à la\njuridiction helvétique (B.5).\n\nB. Le Ministère public a cité les deux prévenus une première fois le 14 septembre 2012\npour le 23 octobre 2012 (N.1 et N.2). Les audiences ont toutefois été reportées, dès\nlors que A. avait produit le 9 octobre 2012 un certificat médical émanant de son\nmédecin généraliste dont il découlait qu’à la suite de problèmes médicaux, il était en\narrêt maladie et inapte à se présenter au tribunal et que sauf complications, il serait\ndisponible en novembre (N.5 et N.6). Les nouvelles audiences citées le 25 octobre\n2012 pour le 12 décembre 2012 (N.10 et N.11) ont été annulées le 11 décembre\n2012, à la suite de la production ce jour-là d’un nouveau certificat médical de la\nDresse C., psychiatre traitant de A., relevant que l’état psychique de son patient ne\nlui permettait pas de comparaître à l’audience du lendemain (N.16). Le Ministère\npublic a encore une fois convoqué les prévenus le 20 décembre 2012 pour le\n13 février 2013 (N.20). L’audition de A. n’a pas pu avoir lieu (N.27), dès lors qu’il avait\nfait parvenir le 12 février 2013 un nouveau certificat médical de la Dresse C., dans\nlequel il était indiqué que l’état psychique du patient n’étant pas stabilisé, il ne lui était\npas possible de se présenter à l’audience (N.25ss).\n\nB. a finalement été entendu par le Ministère public le 13 février 2013 (E.1). A cette\noccasion, il a refusé de répondre à toutes questions en lien avec les faits qui lui étaient\nreprochés.\n\nC.\nC.1 Le procureur a informé les parties le 1er septembre 2014 qu’il considérait que\nl’enquête pénale était complète et qu’il envisageait le prononcé d’une mise en\naccusation à l’encontre de B. et A. (Q.1). Seules les parties plaignantes se sont\nexprimées (Q.6ss).\n\nC.2 Par ordonnance de classement partiel du 31 octobre 2014, le Ministère public a classé\nla procédure ouverte contre les prévenus pour obtention frauduleuse d’une prestation\net infraction à la loi sur la concurrence déloyale (S.3ss). Il a en revanche ordonné le\nmême jour leur renvoi devant le juge pénal pour fabrication et mise sur le marché\nd’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, violation de\nla protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits,\ninfraction commise par métier, et accès indu à un système informatique (S.5ss).\n3\n\nD. Le juge pénal a cité le 9 janvier 2015 une audience pour le 12 mai 2015 (T.48).\n\n"}