3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge était en droit de déclarer l’appelant coupable d’infraction à la LCR par le fait d’avoir commis un excès de vitesse de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et de l’avoir ainsi condamné au paiement de l’amende due (CHF 600.00), peine qui n’est du reste pas contestée en tant que telle par l’appelant. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.