multitudes d’arguments dans cet unique objectif, aucun d’entre eux n’apparaît pertinent et ne saurait suffire à remettre en cause les pièces probantes versées au dossier. Dans ces circonstances, il sied d’admettre que l’appelant échoue à démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’exactitude des rapports et documents fournis par la police cantonale. Il n’établit pas non plus que le premier juge en a tiré des constatations insoutenables.