Ce faisant, il méconnaît le fait qu'il n'est pas nécessaire de vérifier toutes les sources d'erreur potentiellement imaginables sous l'angle de l'arbitraire. En l'absence de toute indication d'une mesure erronée de l'appareil validement homologué, étalonné et contrôlé avec succès, la première instance n'avait pas à avoir de doutes insurmontables quant à l'exactitude des mesures de vitesse et pouvait considérer les faits pertinents comme suffisamment clarifiés (cf. TF 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.1).