3.3 Il appert qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les indications fournies par la police, selon lesquelles le radar litigieux a fait l'objet des contrôles exigés par les normes fédérales topiques, sont probantes de sorte qu'il était fiable lorsqu'il a surpris l’appelant en excès de vitesse (cf. pour comparaison : TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013).