en matière de contrôles de vitesse, conformément à l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). Il s’est également fié aux assurances de la police cantonale quant à la distance de 10 mètres entre le radar et l’antenne, à la direction 8 de la sonde du radar et à l’impossibilité d’un résultat faussé par une antenne, aucune contre-indication n’existant à ce sujet.