En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 28 ad art. 398 CPP). 1.3.2 Dès lors qu’en l’espèce l’infraction poursuivie est une contravention, l’appel doit être considéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède.