Il répète qu’aucun radar n’est désormais plus installé à l’endroit litigieux. Enfin, il abandonne le grief relatif à la compétence d’une collaboratrice du Ministère public quant à la signature d’ordonnances pénales (PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3 s.). D. D.1 L’appelant est né le .________ 1962. Il est engagé par la société D.________ SA à 100% en qualité de courtier en assurances. Il réalise un revenu mensuel avoisinant les CHF 5000.- à 6'000.-, sans 13e salaire. Il paie CHF 498.- de primes maladie par mois. Il n’a ni poursuites, ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il est divorcé (PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3).