6.1 des instructions édictées le 22 mai 2008 par l’Office fédéral des routes (instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges), respectivement sur l’art. 8 al. 1 let. c de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), il considère que la valeur mesurée ne peut être prise en considération, puisqu’une barrière de sécurité risquait d’interférer avec les ondes du radar.