C.4 Par opposition formée le 13 septembre 2023 (7) et motivée, sur demande du procureur (10), le 16 octobre 2023 (13), l’appelant a contesté ladite ordonnance pénale ; selon lui, « le radar mobile a été placé et caché à côté de deux éléments faussant le résultat mesuré », soit « une immense masse métallique (un panneau d’indication), ainsi qu’une antenne », « deux autres panneaux d’indication se trouv[a]nt également dans les parages, ainsi que des clôtures et des clôtures électriques ». Pour étayer son argumentation, il se prévaut d’une étude nommée « ISBN 9768-2-9544675-1-1, chapitre 11 ».