{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\n3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier juge était en droit de\ndéclarer l’appelant coupable d’infraction à la LCR par le fait d’avoir commis un excès\nde vitesse de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et de l’avoir ainsi\ncondamné au paiement de l’amende due (CHF 600.00), peine qui n’est du reste pas\ncontestée en tant que telle par l’appelant. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans\nla mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.\n4.\n4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.\n\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\nPour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une\npartie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des\nfrais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à\n10\n\ntrancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\n4.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais\net dépens de première instance.\n\nDans la mesure où l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, il\nconvient de le condamner à supporter l’entier des frais judiciaires de la procédure de\nseconde instance.\n11\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\ninforme\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus\ndans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;\n\npour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,\n\n1.\ndéclare A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, pour\navoir en qualité d’automobiliste, dépassé de 32 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse\nmaximale signalée sur l’autoroute, infraction commise sur l’autoroute A16, viaduc B.________\nle 6 août 2023 ;\n\n2.\ncondamne A.________ à :\n2.1 une amende de CHF 600.00 ;\n2.2 aux frais judiciaires de première et de seconde instances, fixés respectivement à\nCHF 542.00 et CHF 612.10 (émolument : CHF 500.00 ; débours : CHF 112.10) ;\n\n3.\nfixe à 6 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende contraventionnelle susmentionnée ;\n\n4.\ndit qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\n5.\nordonne la notification du présent jugement :\n- à l’appelant, A.________, .________ ;\n- au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure générale ;\n- au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat ;\n\net sa communication, sous forme d’extrait (limité à l’amende et aux frais judiciaires), après son\nentrée en force, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15,\n2900 Porrentruy ;\n12\n\n6.\ninforme les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 18 novembre 2025\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nPascal Chappuis Julie Comte\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,\n78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être\nrédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les\nmotifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée\ndoit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}