{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\n Plus précisément, l’ensemble des éléments de preuve retenus par le juge pénal, à\nsavoir le protocole de mesure RS-GS11 de la police cantonale, les certificats de\nformation de spécialiste radar des deux opérateurs en charge de son installation,\nattestant de leurs qualifications en la matière, et le certificat de vérification délivré par\nl’Institut de métrologie METAS de la Confédération valable jusqu’au 30 novembre\n2023, l’emportent sur les allégations de l’appelant, dès lors qu’ils permettent\nd’admettre que le radar a été installé conformément aux prescriptions requises et qu’il\nfonctionnait correctement au moment où l’appareil a mesuré l’excès de vitesse ; les\ntests effectués avec succès suggèrent effectivement que le radar utilisé au cas\nparticulier, homologué et validé, fonctionnait correctement, sans qu’il n’existe aucun\nindice d’un dysfonctionnement ou d’une mesure erronée. L’appelant se contente de\nfaire référence, de manière générale, à des défauts techniques potentiellement liés à\ndes sources de perturbations des ondes et autres qui, selon lui, pourraient\n(théoriquement) entraîner des mesures erronées. Ce faisant, il méconnaît le fait qu'il\nn'est pas nécessaire de vérifier toutes les sources d'erreur potentiellement\nimaginables sous l'angle de l'arbitraire. En l'absence de toute indication d'une mesure\nerronée de l'appareil validement homologué, étalonné et contrôlé avec succès, la\npremière instance n'avait pas à avoir de doutes insurmontables quant à l'exactitude\ndes mesures de vitesse et pouvait considérer les faits pertinents comme\nsuffisamment clarifiés (cf. TF 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.1).\n\nSomme toute, l’appelant se contente de critiquer l’établissement des faits et\nl’appréciation des preuves à laquelle a procédé le premier juge, sans indiquer en quoi\nil aurait fait preuve d’arbitraire. La majeure partie de l’argumentation de l’appelant\ns’épuise dans une vaste rediscussion des éléments de preuve dûment examinés par\nle premier juge. Ses critiques apparaissent ainsi essentiellement appellatoires. En\ntout état de cause, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la fiabilité du radar\nfondée sur les tests d'homologation et de vérification qu'il avait subis serait\ninsoutenable. Ses allégations ne relèvent que d’une simple hypothèse et ne reposent\nsur aucun élément concret ; les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’envisager\nque le panneau métallique et l’antenne auraient perturbé le fonctionnement du radar\ndès lors qu’il ne s’agit que d’articles tirés d’internet et de deux photographies ; ce qu’il\nprétend être des « sources scientifiques » n’apparaissent en effet que comme le\nrésultat d’une banale recherche sur le net, sans fondement particulier, ni lien certain\navec l’objet de la procédure. Par ailleurs, on remarque que le radar a été installé sur\nle bord de l’autoroute, soit devant le treillis métallique, plus précisément entre celui-ci\net la glissière de sécurité, et non pas derrière la « barrière » évoquée par l’appelant\n9\n\nlors des débats d’appel (18). Il a d’ailleurs été posé par des spécialistes en la matière,\ndûment brevetés, conformément au protocole ad hoc. De même, le fait que la mesure\nait été effectuée dans une très légère « courbe » est sans conséquence puisqu’il ne\ns’agit manifestement pas d’un virage au sens de l’art. 8 al. 1 let. c OCCR-OFROU ;\npreuve en est le fait que le radar était placé sur l’autoroute, tronçon routier\nparticulièrement droit par définition, d’autant plus lorsqu’il est limité à 120km/h. Enfin,\nc’est en vain que l’appelant s’obstine à contredire les indications données par la police\ncantonale quant à la distance entre le radar et l’antenne (10 mètres), dès lors qu’une\néventuelle perturbation due aux matériaux avoisinants n’a pas été rendue\nvraisemblable. Ses arguments sont ainsi dénués de toute pertinence et tombent à\nfaux. Il apparaît bien plus que l’appelant cherche par tous les moyens à faire admettre\nque le résultat du radar aurait pu être faussé, ce qui lui permettrait d’obtenir une\ndiminution de 2km/h sur la mesure, afin d’éviter un retrait de permis sur le plan\nadministratif (74), respectivement un licenciement (cf. son courriel du 17 mars 2025).\nLa différence de 2 km/h dont il se prévaut n’est d’ailleurs aucunement documentée et\nne sert qu’à lui éviter des conséquences sur les plans administratif et professionnel.\nInvoquant pelle-mêle multitudes d’arguments dans cet unique objectif, aucun d’entre\neux n’apparaît pertinent et ne saurait suffire à remettre en cause les pièces probantes\nversées au dossier.\n\nDans ces circonstances, il sied d’admettre que l’appelant échoue à démontrer en quoi\nle premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’y avait pas lieu de\nremettre en cause l’exactitude des rapports et documents fournis par la police\ncantonale. Il n’établit pas non plus que le premier juge en a tiré des constatations\ninsoutenables.\n\n"}