{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\nConfronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être\nexaminée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience\ngénérale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par\ncette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier\n7\n\n(TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de\nlibre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie\ndes déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012\ndu 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\n2.2 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions\nd’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).\n\nEn vertu de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques\nainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles\ngénérales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et\nles marques.\n\nL’art. 4a al. 1 let. d OCR dispose que la vitesse maximale générale des véhicules peut\natteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont\nfavorables, 120 km/h sur les autoroutes.\n\n3.\n3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse ; il en\nconteste toutefois la mesure, de sorte que l’on doit comprendre des termes de sa\ndéclaration d’appel « appréciation négative et parfois fausse ainsi que la non prise en\ncompte de ses arguments » qu’il se prévaut d’un établissement manifestement\ninexact des faits.\n\nIl considère notamment que la mesure du radar a été effectuée dans une courbe,\nqu’une antenne se trouvait à proximité, de même que de grandes plaques\nmétalliques, et que le radar ne se trouvait pas à 10 mètres de l’antenne, mais à côté.\nPour appuyer ses dires, l’appelant a produit en première instance deux photographies\nlaissant apparaître la position d’un panneau métallique et d’une antenne, ainsi que\ndivers articles tirés d’internet relatifs aux ondes et aux matériaux susceptibles de\nbloquer leur propagation, à la perturbation d’antennes par leur environnement\nimmédiat, à la définition d’interférence et au contrôle de radars routiers modulés en\nfréquence en conditions réalistes de trafic.\n\n3.2 Le juge pénal a fondé sa conviction sur la base de la mesure effectuée par le radar\net sur les pièces fournies par la police cantonale afin de prouver la fiabilité de\nl’appareil concerné ; il s’agit du protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de\nson installation et de son enlèvement, des certificats de formation des opérateurs\nayant posé le radar, du certificat de vérification Metas no 258-39423 et de l’attestation\nde la police cantonale relative à une installation du radar selon les directives du\nconstructeur, avec mesure d’alignement, respectivement au respect des instructions\nen matière de contrôles de vitesse, conformément à l’ordonnance de l’OFROU\nconcernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008\n(OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). Il s’est également fié aux assurances de la police\ncantonale quant à la distance de 10 mètres entre le radar et l’antenne, à la direction\n8\n\nde la sonde du radar et à l’impossibilité d’un résultat faussé par une antenne, aucune\ncontre-indication n’existant à ce sujet.\n\n3.3 Il appert qu’il n’est pas arbitraire de considérer que les indications fournies par la\npolice, selon lesquelles le radar litigieux a fait l'objet des contrôles exigés par les\nnormes fédérales topiques, sont probantes de sorte qu'il était fiable lorsqu'il a surpris\nl’appelant en excès de vitesse (cf. pour comparaison : TF 6B_695/2012 du 9 avril\n2013).\n\n"}