{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\nE. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n5\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Formé en temps utile selon la forme prescrite et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque\nparticulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant,\nd’entrer en matière sur le fond.\n\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\n1.3\n1.3.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet\nde la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que\nle jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle\nde l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à\nl'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche,\nrevoir librement le droit (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1 et les références\ncitées). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de\nl’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie\nde droit (cf. TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).\n\nEn matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire\nlorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément\nde preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son\nsens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle\nen tire des constatations insoutenables (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, 2019, n° 28 ad art. 398 CPP).\n\n1.3.2 Dès lors qu’en l’espèce l’infraction poursuivie est une contravention, l’appel doit être\nconsidéré comme un appel restreint au sens de ce qui précède.\n\n2.\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n6\n\nLa présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro\nreo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant\nque règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que\ntoute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas\nétablie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas\napporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence\nou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité\nest plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue\nde l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant\nque règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas\nnon plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans\nraison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à\ncharge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit\ndans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des\npreuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de\nl'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans\npertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).\n\n"}