{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\nC.5 Prenant position sur l’opposition de l’appelant et précisant que la pose du radar a été\nréalisée selon les directives du constructeur, avec mesure d’alignement, la police\ncantonale a produit, le 16 novembre 2023 (17) :\n- Le protocole de mesure Gatso RS-GS11 établi lors de la pose et de l’enlèvement\ndu radar, prouvant que l’appareil n’a subi aucun mouvement durant la totalité du\ncontrôle (du 4 août 2023 à 11h28 au 7 août 2023 à 8h56) et qu’aucun élément\nmétallique ne s’est trouvé entre la sonde et les véhicules mesurés (18) ; il est\nencore mentionné que le « contrôle de fonctionnement a été effectué avec\nsuccès » ;\n- Le certificat de vérification No 258-39423 émis le 17 novembre 2022 par l’Institut\nfédéral de métrologie Metas et valable jusqu’au 30 novembre 2023 (21 s.) ;\n- Les certificats de formation des opérateurs (« Spécialistes Radar ») concernés,\nattestant de leurs compétences pour la pose de ce type de radar (19, 20).\n\nC.6 Par avis du 12 janvier 2024, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance\npénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance (26), après en avoir\navisé l’appelant (24, 25).\n\nC.7 Lors de l’audience des débats de première instance du 19 mars 2024 (32 ss),\nl’appelant a produit plusieurs pièces dont il ressort en particulier que certains métaux\nont la propriété de freiner, perturber ou masquer la propagation des ondes\nélectromagnétiques et que les ondes de différentes antennes peuvent interférer entre\nelles (40 ss). Ainsi, il ne conteste pas l’excès de vitesse mais la valeur mesurée, dès\nlors que selon lui, les ondes de l’antenne située à proximité du radar étaient\nsusceptibles de fausser les résultats ; il en veut pour preuve que le radar n’est plus\ninstallé à cet emplacement précis depuis lors.\n\nC.8 Le juge pénal a suspendu la procédure afin de solliciter un rapport complémentaire\nauprès de la police cantonale, en particulier s’agissant de l’antenne située à proximité\ndu radar générant des ondes susceptibles de fausser le résultat du radar (36, 46 s.).\n\nLe 23 avril 2024, de plus amples informations ont été fournies au juge pénal par la\npolice, à savoir que le radar se situait à environ 10 mètres de l’antenne, la sonde de\nl’appareil étant dirigée dans la direction opposée à celle de l’antenne, qu’il n’existe\npas de contre-indication à poser un radar à proximité d’une antenne et que\nd’expérience, il n’est pas possible qu’une antenne fausse la vitesse enregistrée (49).\n4\n\nPrenant position par courriel du 8 mai 2024, l’appelant a encore ajouté que la courbe\ndans laquelle le relevé a été effectué est également susceptible de fausser le résultat\ndu radar (68).\n\nC.9 Lors de l’audience des débats de première instance du 9 juillet 2024 (71 ss),\nl’appelant a encore mis en doute les compétences et connaissances du personnel\npolicier qui a rendu le rapport complémentaire portant en particulier sur la\nproblématique des ondes, déplorant également que celui-ci n’ait pas été rédigé par\n« une personne neutre car l’agent ne va pas admettre avoir commis une faute » (« Ici,\nl’agent est juge et partie »). Enfin, il maintient que la courbe dans laquelle le radar a\nété placé peut avoir une influence sur le relevé de vitesse.\n\nC.10 Lors de l’audience de la Cour pénale du 18 novembre 2025, l’appelant a notamment\nfait valoir que la vitesse mesurée lui paraît incorrecte, raison pour laquelle il a mis en\ndoute les compétences des agents qui l’ont relevée, déplorant que ce ne soit pas une\npersonne externe qui se positionne sur les conditions dans lesquelles le radar a été\nposé. Se fondant sur le ch. 6.1 des instructions édictées le 22 mai 2008 par l’Office\nfédéral des routes (instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la\nsurveillance de la circulation aux feux rouges), respectivement sur l’art. 8 al. 1 let. c\nde l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation\nroutière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), il considère que la valeur mesurée ne\npeut être prise en considération, puisqu’une barrière de sécurité risquait d’interférer\navec les ondes du radar. Celui-ci ayant de surcroît été placé dans un virage, la marge\nde sécurité à déduire aurait en tout état de cause dû être de 14 km/h et non pas\nuniquement de 7 km/h ; il estime donc qu’il aurait dû être sanctionné par une amende\nd’ordre ; s’il conteste la décision du premier juge c’est surtout car « le retrait de permis\nse joue à 2 km/h ». Il répète qu’aucun radar n’est désormais plus installé à l’endroit\nlitigieux. Enfin, il abandonne le grief relatif à la compétence d’une collaboratrice du\nMinistère public quant à la signature d’ordonnances pénales (PV d’audience du\n18 novembre 2025, p. 3 s.).\n\nD.\nD.1 L’appelant est né le .________ 1962. Il est engagé par la société D.________ SA à\n100% en qualité de courtier en assurances. Il réalise un revenu mensuel avoisinant\nles CHF 5000.- à 6'000.-, sans 13e salaire. Il paie CHF 498.- de primes maladie par\nmois. Il n’a ni poursuites, ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il est divorcé\n(PV d’audience du 18 novembre 2025, p. 3).\n\nD.2 Le casier judiciaire de l’appelant fait état d’une condamnation pour infraction à la LCR\n(31 ; extrait du casier judiciaire du 20 octobre 2025).\n\n"}