{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2025-1_2025-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b164da63f6502fd94b589fbfca1123ba7ad08df97881afaf1ab471b55e703a5ed3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2025_1", "Checksum": "70c33895e7ab9503d6f1afcb269657f4"}, "Scrapedate": "2025-11-29", "Num": ["CP 2025 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2216", "Zeit UTC": "29.11.2025 00:25:31", "Checksum": "3f532ce6bc898ba50508a6ce848dd4c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 18.11.2025 CP 2025 1\nRegeste:\ninfraction LCR - contestation de la valeur mesurée par un radar | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 1 / 2025\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Anne-Françoise Boillat\nGreffière : Julie Comte\n\nJUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, .________1962, .________,\nappelant,\n\nprévenu d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).\n\nMinistère public :\nFrédérique Comte, procureure générale de la République et Canton du Jura.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge pénal du Tribunal de première instance, dans la\ncause TPI 4/2024.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 9 juillet 2024, le juge pénal du Tribunal de première instance a\ndéclaré A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière\n(LCR) et l’a condamné à une amende de CHF 600.00, convertible, en cas de\nnon-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement\ndes frais judiciaires, arrêtés à CHF 542.00.\n2\n\nB.\nB.1 A.________ a annoncé appel de ce jugement à l’issue de son prononcé oral (75). Les\nconsidérants écrits dudit jugement lui ont été notifiés le 8 janvier 2025 (88).\n\nB.2 Le 22 janvier 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration\nd’appel, par laquelle il conteste le jugement de première instance, maintenant en\nparticulier ses arguments selon lesquels « la mesure a été effectuée dans une\ncourbe », « une antenne se trouvait à proximité », « de grandes plaques métalliques\nse trouvaient également à proximité du radar » et « le radar ne se trouvait pas à\n10 mètres de l’antenne mais à côté ».\n\nB.3 Par courrier du 20 février 2025, le Ministère public a renoncé à présenter une\ndemande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint.\n\nB.4 Le 11 mars 2025, le président de la Cour pénale a informé les parties que la procédure\nd’appel allait se poursuivre par écrit et a imparti un délai à l’appelant pour déposer un\nmémoire d’appel motivé.\n\nPar ordonnance du 25 mars 2025, le président de la Cour pénale a donné suite à la\ndemande de l’appelant tendant à ce qu’une audience publique soit tenue.\n\nC.\nC.1 L’état de fait litigieux se résume comme il suit.\n\nC.2 Un contrôle de vitesse effectué le dimanche 6 août 2023, à 21h03, au moyen d’un\nappareil radar placé en mode radar immobile surveillé sur l’autoroute A16 entre\nU1.________ et U2.________, au niveau du viaduc B.________ dans le sens\nU1.________ – U2.________, sans poste d’interception, a révélé que le véhicule de\nmarque C.________ immatriculé XXX.________, appartenant à l’appelant, circulait à\nune vitesse de 152 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h sur la\nmesure affichant 159 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est\nlimitée à 120 km/h (1 s.).\n\nC.3 Par ordonnance pénale du 8 septembre 2023, le Ministère public a déclaré l’appelant\ncoupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une amende de CHF 600.00\nconvertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 6 jours,\nainsi qu’aux frais de la procédure fixés à CHF 149.- (5).\n\nC.4 Par opposition formée le 13 septembre 2023 (7) et motivée, sur demande du\nprocureur (10), le 16 octobre 2023 (13), l’appelant a contesté ladite ordonnance\npénale ; selon lui, « le radar mobile a été placé et caché à côté de deux éléments\nfaussant le résultat mesuré », soit « une immense masse métallique (un panneau\nd’indication), ainsi qu’une antenne », « deux autres panneaux d’indication se\ntrouv[a]nt également dans les parages, ainsi que des clôtures et des clôtures\nélectriques ». Pour étayer son argumentation, il se prévaut d’une étude nommée\n« ISBN 9768-2-9544675-1-1, chapitre 11 ». Pour le surplus, il remet en cause les\n3\n\ncompétences du personnel policier en charge de l’installation et du relevé du radar.\nIl remarque également qu’il n’est pas fait mention de la marque, du type ou du numéro\ndu radar et en réclame le certificat de vérification périodique, ainsi que son\naccréditation. Enfin, il met formellement en doute la validité de l’ordonnance pénale\npuisque signée par une collaboratrice du Ministère public et pas par le procureur\npersonnellement.\n\n"}