9.2 Leurs honoraires respectifs doivent être taxés sur la base de la note qu’ils ont l’un et l’autre produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP) ; étant précisé que lesdites notes ont été très légèrement revues à la baisse pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. 35 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate