24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87).