Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même, l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II