La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois, à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement- SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont cependant pas trop élevées.