Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II).