C’est le lieu de rappeler qu’en droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI cum art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). A.________, qui est condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, pourrait donc voir son autorisation d’établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI.