Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité de première instance pourrait placer l'intéressé dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement 32 à l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte. 7.2.4 Quoi qu'il en soit, à supposer même que le prénommé puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.