7.2 A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées).