6.6.4 Les premiers juges ont estimé que les conditions subjectives du sursis étaient remplies. En l’absence d’appel du Ministère public sur ce point, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; Richard CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, ch. 8 ad art. 391 CPP). Quant à la durée du délai d’épreuve, elle doit être maintenue à 3 ans, étant au demeurant précisé que C.________ n’a formulé aucune critique à cet égard.