6.6.2 Vu l'interdiction de la reformatio in pejus et l'absence d’appel du Ministère public sur ce point, il n'y a pas lieu de procéder à un réexamen de la question de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 20 mars 2018 par le Tribunal de première instance. 6.6.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’une peine privative de liberté de 24 mois apparaît adéquate et proportionnée. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point.