Quant à son comportement en détention, il doit être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit là d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_430/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.4 et les références citées). Pour le surplus, la Cour pénale fait siens les considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement entrepris, consid. 6.10, pp. 43 s. ; T.433 s.) et confirme ainsi la peine de base de 3 ans sanctionnant l’infraction réprimée par l’art. 19 al. 2 let. a, b et c CP.