Dans ces conditions et compte tenu du fait qu’il n’est libéré d’aucun des chefs de prévention qu’il conteste, la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer une peine de base identique à celle qui a été fixée en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ; 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Plusieurs éléments méritent toutefois d’être soulignés.