Il est établi qu’il a détenu, transporté ou livré une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins 130 (80 + 50) grammes de crystal meth (cf. supra consid. 3.4, respectivement ch. 3 let. c des conclusions retenues par l’intéressé lors des débats d’appel du 11 juillet 2024). Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 70 % - que l’intéressé ne conteste pas - son activité délictueuse a porté sur au moins 91 grammes de crystal meth pure, ce qui représente presque 8 fois le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.