Partant de ce constat et en tenant compte du fait que D.________ a reconnu que lorsqu’il livrait de la marchandise ou en faisait livrer à U3.________, il s’agissait toujours d’une quantité minimale de 10 grammes (E.1.55, lignes 189 ss ; E.1.229, lignes 197 s.), il n’est pas insoutenable de considérer qu’A.________ a procuré, d’une manière ou d’une autre, aux trois clients V3.________ de D.________ une quantité indéterminée de crystal meth, mais au moins 80 grammes. L’intéressé s’est du reste rallié à cette argumentation lors des débats d’appel (cf. supra consid. C.3.4). Le jugement entrepris doit par conséquent être corrigé sur ce point.