Bien que la prénommée n’ait jamais vraiment admis consommer de la cocaïne, il ressort du rapport de synthèse du 30 juin 2022 (affaire A1.________, classeur jaune, pp. 29 et 32) que le dénommé T.________ affirme qu’elle prenait bien ce type de drogue et qu’elle s’approvisionnait, tout comme lui, auprès de D.________. Cette affirmation paraît tout-à-fait crédible si l’on se réfère, par exemple, aux entretiens téléphoniques que l’intéressée a eus avec D.________, le 21 janvier 2021, étant constaté, pour le surplus, que le jour en question A.________ a œuvré en qualité de livreur (affaire A1.________, classeur jaune, p. 109).