{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n En définitive, il doit être retenu que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt\nprivé de l'intéressé à demeurer sur le territoire helvétique.\n\nIl mérite d’être souligné, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme\nestime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités\nsont fondées à faire preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuent\nà la propagation de ce fléau (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 et les\nréférences citées).\n\n7.3 En tant qu’il ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée\nde 10 ans, le jugement entrepris doit donc être confirmé.\n\n7.4 Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un\npays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS\n(ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, JdT 2020 IV 312).\n33\n\nEn l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par\nl’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre\nautres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement\npour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.\n\n7.4.1 La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou\nd’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une\ndécision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette\ndécision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1\ndu Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24\n§ 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre\npublic ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant\nd’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du\nRèglement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers\na été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine\nprivative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II).\n\nLa condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction\nen cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois,\nà titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée\nreprésente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement-\nSIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est\nrespecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont\ncependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel\nde la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment\ngrave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal\nait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée\navec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même,\nl’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction\n« grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement\nou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples\ninfractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante\nmais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances\nconcrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne\nconcernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87).\n\n7.4.2 En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné\npar la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions\ncommises par A.________, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en\nrelation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 7.2.4).\n\n8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.\n34\n\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n8.1 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais\net dépens de première instance.\n\n8.2 En l’espèce, le Ministère public succombe entièrement dans ses conclusions et\nA.________ obtient très partiellement gain de cause (cf. supra consid. 6.5.5). Quant\nà C.________, il voit sa peine réduite et obtient ainsi gain de cause sur ses\nconclusions « très subsidiaires ».\n\nDans ces conditions, le 40 % des frais judiciaires doit être mis à la charge de\nA.________, le solde desdits frais devant être laissé à la charge de l’Etat.\n\n"}