{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées\nen Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un\nétranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit\nnotamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle\nséparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont\navant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre\népoux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il\npuisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger\ndoit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant\nle droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie\nfamiliale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de\nfamille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille\njouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec\nl'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ\ndu membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans\nautres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8\npar. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les\nréférences citées).\n\n7.2.3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer\nsi A.________ remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de\nsa vie familiale.\n\nEn l’occurrence, l’intéressé est un ressortissant W1.________. Il est né et a grandi\nen Suisse. Il a entamé une procédure de naturalisation, mais il a finalement renoncé\nà la mener jusqu’à son terme. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement\n(permis C). Il est célibataire et vit avec une compagne qui a deux enfants. Il est titulaire\nd'un CFC de facteur. Il n’est toutefois jamais parvenu à trouver un emploi stable.\nAvant son incarcération, la totalité de ses revenus provenait du trafic de stupéfiants\n(cf. not. supra consid. F.1).\n\nIl résulte de ce qui précède que l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse\nn’est pas inexistant, puisque celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à l’âge adulte. Il ne\npeut, malgré tout, se prévaloir d’une intégration socio-économique et professionnelle\nréussie. Mis à part sa relation sentimentale avec une personne ayant le droit de\nrésider en Suisse et la présence de sa mère et de son frère en Suisse, il n’a pas tissé\ndes liens sociaux, culturels et familiaux spécialement intenses avec la Suisse, étant\nobservé, à cet égard, que l’intéressé lui-même ne prétend pas entretenir un rapport\nparticulier avec les deux seuls membres de sa famille vivant dans notre pays. S’il a\nachevé une formation et travaillé durant un certain temps, il a très souvent changé\nd’emplois et il a finalement pris part à un important trafic de drogue pour subvenir à\nses besoins.\n\nDans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité\nde première instance pourrait placer l'intéressé dans une situation personnelle grave.\nLa première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement\n32\n\nà l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut\nentrer en ligne de compte.\n\n7.2.4 Quoi qu'il en soit, à supposer même que le prénommé puisse se prévaloir d'un droit\nau respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée\nau regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.\n\nEn l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance du bien juridique mis en péril\npar les infractions qu’il a commises, de l’intensité de sa volonté délictuelle, de son\ndéfaut de prise de conscience, de sa mauvaise intégration en Suisse et du risque qu’il\nse livre à nouveau à un trafic illicite de stupéfiants, la menace qu’il représente pour\nl’ordre public est réelle, actuelle et d’une certaine gravité.\n\nPar ailleurs, rien ne permet d’admettre que sa réintégration en W1.________, pays\ndont il maîtrise la langue et dans lequel il conserve des liens familiaux, serait\nparticulièrement difficile. Il n’apparaît pas, en tous les cas, qu’il s’y trouverait dans une\nsituation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures\nchances de réinsertion sociale. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il ne peut\nse prévaloir d’aucun emploi stable en Suisse.\n\nC’est le lieu de rappeler qu’en droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer\nune autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été\ncondamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI\ncum art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à\nun an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). A.________, qui est condamné à une peine\nprivative de liberté de 39 mois, pourrait donc voir son autorisation d’établissement\nrévoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI.\n\n"}