{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n Cela étant, la Cour pénale considère que l’on peut s’inspirer du montant de CHF 50.00\nadmis par le Tribunal fédéral dans le cas d’une personne incarcérée dans des locaux\nsans fenêtre, éclairés 24h sur 24h (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il convient\ncependant de ne pas perdre de vue que la cellule occupée par A.________ disposait\nd’une fenêtre et ne nécessitait pas une lumière artificielle permanente. La durée de\nses promenades quotidiennes n’a en outre jamais été restreinte, la CNPT n'ayant du\nreste relevé aucune insuffisance dans ce domaine.\n\nQuant aux autres aspects des conditions de détention, comme l’accès aux soins\nmédicaux, la propreté des locaux et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière\nprivée, ils n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de la CNPT (cf. rapport précité,\np. 2), laquelle ne relève, pour le surplus, aucun problème de surpopulation carcérale.\n\nLa Cour pénale estime, en conséquence, qu’un montant de CHF 25.00 par jour paraît\nà la fois équitable et adapté pour réparer le préjudice moral subi par A.________. Il\nconvient, partant, de lui octroyer une indemnité globale de CHF 5'750.00.\n\n6.6 C.________\n\nDans le cas d’espèce, C.________ est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup\n(art. 19 al. 2 let. b et c LStup), passible d’une peine privative de liberté d’un an au\nmoins, respectivement de contravention à la LStup (art. 19a LStup), passible d’une\namende.\n\n6.6.1 S’il est vrai que C.________ a agi avec conscience et volonté comme membre d’une\nbande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants\net que son rôle est a priori comparable à celui de A.________, force est toutefois de\nconstater que son implication est moins forte et que la durée de son activité\ndélictueuse est nettement plus courte.\n\nC’est le lieu de rappeler que D.________ ne l’aimait guère et ne faisait appel à lui que\nlorsque ses deux autres chauffeurs attitrés, à savoir E.________ et A.________,\nn’étaient pas disponibles (cf. supra consid. 4.2).\n\nOn peut encore observer que contrairement à ce qui prévaut pour A.________, les\ntransactions réalisées par C.________ ne relèvent pas du cas grave au sens de l’art.\n19 al. 2 let. a LStup.\n\nC.________ a agi essentiellement par appât du gain. Il n’est certes pas établi qu’il\nétait toxico-dépendant au sens strict du terme, mais il était tout de même un\nconsommateur régulier de cocaïne. Il est du reste arrivé que D.________ le rétribue\nen nature en lui remettant de quoi satisfaire sa consommation personnelle. En dépit\ndu fait que les mobiles de C.________ n’ont rien d’honorables, l'influence de la\nconsommation de stupéfiants sur son comportement ne peut donc pas être\ntotalement niée.\n29\n\nA décharge, il convient encore de retenir son bon comportement en procédure et le\nfait qu'il est parvenu à se réinsérer dans un environnement social et professionnel,\nnotamment en retrouvant un emploi stable. Il semble également devoir être admis\nqu’il a pris conscience des conséquences de ses actes. Il a, en tous les cas, émis des\nregrets.\n\n6.6.2 Vu l'interdiction de la reformatio in pejus et l'absence d’appel du Ministère public sur\nce point, il n'y a pas lieu de procéder à un réexamen de la question de la révocation\ndu sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 20 mars\n2018 par le Tribunal de première instance.\n\n6.6.3 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’une peine privative de liberté\nde 24 mois apparaît adéquate et proportionnée. Le jugement entrepris doit, partant,\nêtre modifié sur ce point.\n\nIl se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention avant jugement\nsubie par l’intéressé, à savoir 75 jours (art. 51 CP) ; ce que nul ne conteste.\n\n6.6.4 Les premiers juges ont estimé que les conditions subjectives du sursis étaient\nremplies. En l’absence d’appel du Ministère public sur ce point, il n’y a pas lieu d’y\nrevenir (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la\nreformatio in pejus ; Richard CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, 2019, ch. 8 ad art. 391 CPP). Quant à la durée du délai d’épreuve, elle\ndoit être maintenue à 3 ans, étant au demeurant précisé que C.________ n’a formulé\naucune critique à cet égard.\n\n6.6.5 La Cour pénale considère, au final, que l’amende prononcée par l’autorité précédente\nen application de l’art. 19a LStup, réprime équitablement la culpabilité de\nC.________. Quant au montant de ladite amende, qui n’est au demeurant pas\ncontesté en tant que tel par l’intéressé, il doit être maintenu à CHF 100.00.\n\nLa peine privative de liberté de substitution, fixée à 1 jour, doit également être\nconfirmée ; étant observé, ici encore, que C.________ n’a émis aucune critique à cet\négard.\n\n7. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de\nl’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées\nà l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.\n\n"}