{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de\nmesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation\ndu tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs\nde sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque\nla détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne\npeut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).\nSi l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue\nexpressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son\nfondement dans l'art. 431 CPP. Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions\nde détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de\nresponsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 et les références citées). Notre\nHaute Cour a par ailleurs jugé qu'à l'instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort\nmoral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'indemnité déduite de l'art. 431 al. 1 CPP\nn'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 147\nprécité consid. 2.2.2).\n\nS'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP,\nil n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de\nla réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou\npsychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir\nsensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en\nrésulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne\npeut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute\nfixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne\nsaurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable\n(TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En vertu\n27\n\nde l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245\nconsid. 4.1 et la référence citée).\n\nLe mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce,\nindépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une\nindemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (TF 6B_137/2016 du 1er\ndécembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ; cf. ég. ATF 142 précité\nconsid. 4.3).\n\nEn l’occurrence, il convient d’emblée de constater que le rapport de la CNPT du\n7 juillet 2021 comprend certes un certain nombre de recommandations visant à\naméliorer les conditions de détention au sein de la prison de Delémont, mais ne\nconsidère pas, pour autant, qu’elles sont contraires à l’art. 3 CEDH. Dès lors que\nl’intéressé ne se prévaut par ailleurs d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du\nreste pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison\nen question, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées.\n\nIl convient, en revanche, de prendre acte du fait que les conditions de détention au\nsein de la prison de Porrentruy ont été jugées inhumaines et dégradantes par la\nCNPT, dans son rapport du 6 décembre 2023. Pour parvenir à cette conclusion, cette\ndernière s’est fondée sur plusieurs éléments - le manque d’accès à l’air naturel, le\nmanque d’aération des cellules et le manque de lumière naturelle pénétrant dans les\ncellules - qu’elle considère comme « hautement problématiques » en raison de leur\n« effet cumulatif » (cf. rapport précité, p. 2 s.).\n\nLa Cour pénale constate, en conséquence, que les conditions de détention de\nA.________ n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant\n230 jours. L’intéressé ne pouvant plus bénéficier d’une réduction de peine, dans la\nmesure où le quantum de la peine à laquelle il est condamné est quasi équivalent à\nla durée de sa détention avant jugement, la Cour pénale n’a d’autre choix que de lui\noctroyer une indemnité pour tort moral.\n\nSelon le Tribunal fédéral, on peut admettre qu'une période de détention dans des\nconditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la\nprivation de liberté étant, dans le premier cas, légitime (TF 6B_1057/2015 du 25 mai\n2016 consid. 5.3.3). Il se justifie donc, dans le cas qui nous occupe, de s'écarter du\nmontant de CHF 200.00 par jour en principe admis en cas de détention injustifiée. Ce\nn’est effectivement pas l’incarcération de l’intéressé en elle-même qui était injustifiée,\nmais uniquement les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. A cela s’ajoute\nqu’il n’invoque pas, ni a fortiori ne démontre, qu’il aurait spécialement mal vécu sa\ndétention à la prison de Porrentruy ou qu’elle lui aurait causé des souffrances\nparticulières. Il n’a, par ailleurs, jamais dénoncé l’illicéité de ses conditions de\ndétention auprès du Tribunal des mesures de contrainte et n’a, que très tardivement,\ndemandé l’exécution anticipée de sa peine.\n28\n\n"}