{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre.\nSi les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent\nêtre prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire\nne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction\nprincipale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives\nde liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre\nmanière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine\nprivative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent\nsanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,\nconformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,\nqui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus\nclémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.\n\nLe choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de\nl'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que\nde son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en\nrevanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa\nGRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en\nmatière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).\n24\n\n6.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de\nl'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de\nliberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin\nque la peine corresponde à la faute commise (al. 3).\n\n6.4 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,\npour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la\npeine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et\ninconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\n6.5 A.________\n\nDans le cas d’espèce, A.________ est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup\n(art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), passible d’une peine privative de liberté d’un an au\nmoins, respectivement d’infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup),\npassible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n\n6.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de\nbase pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence l’infraction grave à la LStup.\nLa déclaration d’appel du 23 février 2024 ne contient aucun développement quant à\nla fixation de la peine, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des\nconclusions prises par l’intéressé laisse penser qu’il ne conteste la peine qui lui a été\ninfligée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement partiel\ndont il entend bénéficier.\n\nDans ces conditions et compte tenu du fait qu’il n’est libéré d’aucun des chefs de\nprévention qu’il conteste, la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa\ndécision de prononcer une peine de base identique à celle qui a été fixée en première\ninstance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ;\n6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).\n\nPlusieurs éléments méritent toutefois d’être soulignés.\n\n"}