{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n6.\n6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\n22\n\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n6.1.1 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur.\n\nA ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137\nconsid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.\n\nIl ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde\nsur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des\néléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il\nprononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du\npouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier\n2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois\npas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à\nchacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la\nréférence citée).\n\n6.1.2 Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de\ntrafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022\nconsid. 5.1 et 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2. En particulier, le juge\ndoit prendre en considération, selon les circonstances, le type, la quantité et la pureté\nde la drogue, le type, la nature et l'étendue du trafic en cause (trafic purement local\nou international), ainsi que le rôle du prévenu au sein de l'organisation\n(TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).\n\nMême si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans\nconteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à\nmesure que l'on s'éloigne de la limite, à partir de laquelle le cas doit être considéré\ncomme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. S'agissant d'apprécier les mobiles\nqui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même\ntoxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un\ntrafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. TF 6B_738/2021 du 18 mars 2022\nconsid. 4.2).\n23\n\n6.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}