{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur\nlaquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors\nque la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en\nl'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer\nau degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question. Lorsque\nl'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger\nd'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de\nnombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la\nquantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par\nla jurisprudence. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en\nconsommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à\nl'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la\nconsommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à\nl'art. 19 LStup constitue un cas grave (TF 6B_504/2019 précité du 29 juillet 2019\nconsid. 2.1.1 et les références citées).\n19\n\nSelon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de\nnombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues\ndites « douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 120 IV 256 ; 117 IV 314\nconsid. 2) ainsi que l'ecstasy (ATF 125 IV 90 consid. 3).\n\n5.2.2 Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande\nformée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants.\n\nSelon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs\nmanifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue\nde commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose\nsur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce\nphysiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité\nd'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par\nexemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité\nsuffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée,\nmême si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158\nconsid. 2 ; 132 IV 132 consid. 5.2).\n\nSur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande.\nSon intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour\njustifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur\navait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses\n(TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées).\n\n5.2.3 L'art. 19 al. 2 let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l'agissement par\nmétier qui permet de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important.\n\nL'auteur agit par métier, au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, lorsqu'il résulte du temps\net des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes\npendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il\nexerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut\nque l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un\napport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine\nfaçon, installé dans la délinquance. Est important un chiffre d'affaires de\nCHF 100'000.00 et un gain de CHF 10'000.00 (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019\nconsid. 2.1.2 et les références citées).\n\nDans le cas d’une commission en bande selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre\nd’affaires ou le gain important réalisé au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup doit être\nimputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande. Il n’est pas\nnécessaire que l’auteur bénéficie effectivement du résultat de l’infraction\n(cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2, traduit au JdT 2021 IV 304).\n20\n\n5.3 Si l’auteur a accompli plusieurs des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup, on\nconsidère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction,\njugée en application de l’alinéa premier ou second de l’art. 19 LStup, selon que la\nquantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé\nde nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse, Volume II, 2010, no 145 ad art. 19 LStup).\n\n"}