{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n En tout état de cause et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,\nD.________ n’a jamais reconnu, ni même laissé entendre qu’A.________ lui avait\nservi d’intermédiaire pour écouler 300 grammes de crystal meth. Il a bien plutôt tenté\nde minimiser son implication en prétendant qu’il n’avait fait qu’une ou deux livraisons\n(cf. E.1.295, lignes 86 ss). Quant aux allégations de K.________ à ce sujet, elles ne\nsauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante.\n\nEn l’occurrence et quoi qu’en dise D.________, les éléments contenus dans le rapport\nde synthèse de la police (affaire A1.________, classeur jaune) sont suffisants pour\nretenir qu’A.________ a, en réalité, effectué à tout le moins huit déplacements à\nU3.________ et au U4.________ : le 15 février 2021 (p. 65 ; ch. 9.15, p. 114 s.), le\n25 février 2021 (p. 65 ; ch. 9.19, p. 120), le 3 mars 2021 (p. 66 ; ch. 9.21, p. 122 s.),\nle 18 mars 2021 (p. 66 ; ch. 9.26, p. 126 s.), le 26 mars 2021 (p. 67 ; ch. 9.28, p. 128),\nle 13 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.33, p. 131), le 16 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.34, p. 131) et\nle 20 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.36, p. 132 s.).\n14\n\nPartant de ce constat et en tenant compte du fait que D.________ a reconnu que\nlorsqu’il livrait de la marchandise ou en faisait livrer à U3.________, il s’agissait\ntoujours d’une quantité minimale de 10 grammes (E.1.55, lignes 189 ss ; E.1.229,\nlignes 197 s.), il n’est pas insoutenable de considérer qu’A.________ a procuré, d’une\nmanière ou d’une autre, aux trois clients V3.________ de D.________ une quantité\nindéterminée de crystal meth, mais au moins 80 grammes. L’intéressé s’est du reste\nrallié à cette argumentation lors des débats d’appel (cf. supra consid. C.3.4). Le\njugement entrepris doit par conséquent être corrigé sur ce point.\n\n3.6 Ad let. A.i de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023\n(T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)\n\nLors de son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, A.________ a\nconcédé que D.________ avait peut-être planifié des convoyages de drogue. Il a\ntoutefois affirmé que ce dernier ne lui a jamais expliqué pour quelle raison il lui a\nparfois demandé de conduire l’une des voitures entrant dans la composition de ces\nconvois (E.2.69).\n\nCette affirmation, pour le moins fantaisiste, ne résiste pas à l’examen des pièces du\ndossier. Elle entre de surcroît en contradiction avec les explications exemptes de\ntoute ambiguïté que l’intéressé a lui-même données lors de son audition par la police\nle 16 juin 2021 (affaire A1.________, classeur vert, annexes A1 à G1, not. p. 130,\nlignes 173 ss), puis le 27 janvier 2022 (E.1.217, lignes 151 ss et 191 ss).\n\nC’est le lieu de souligner que les explications données par le prénommé lors de son\naudition du 27 janvier 2022 se recoupent avec celles de C.________ (cf. E.1.73,\nlignes 262 ss).\n\nA cela s’ajoute qu’il ressort des déclarations de D.________ que son modus operandi\nétait toujours le même, qu’il était bien rôdé et que ses hommes de main connaissaient\nparfaitement leur rôle (E.1.227, lignes 138 ss). A cet égard, il est piquant de constater\nqu’A.________ n’a, pour sa part, pas hésité à relever qu’il était un bon conducteur et\nque D.________ n’a jamais eu besoin de lui dire quoi faire au cas où il tomberait dans\nun contrôle de police (E.1.217, lignes 151 et 154 ss).\n\nIl convient ainsi d’admettre, à l’instar des premiers juges, qu’A.________ s’est bel et\nbien rendu coupable des faits décrits sous let. A.i de l’acte d’accusation du\n6 novembre 2023.\n\n3.7 Dès lors que les faits visés sous let. B.b et B.c de l’acte d’accusation du\n6 novembre 2023 se rapportent à la procédure pénale initialement ouverte contre\nA.________ dans le canton de V1.________, les références citées ci-après renvoient,\nsauf indication contraire, au dossier VT.2018.4089 / SW-Nr.2018 2 1\n(2 classeurs bleus).\n15\n\n3.7.1 Ad let. B.b de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023\n(T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)\n\nA.________ a été interpellé par la police de V1.________ le 1er février 2018 en\npossession de 34,9 grammes de marijuana. Cette drogue était conditionnée dans\n8 petits sachets en plastique noir (classeur 1, pp. 175 et 183) et stockée dans une\nboîte en plastique transparent (classeur 1, p. 182) découverte dans un sac qui se\ntrouvait sur la banquette arrière du véhicule que conduisait le prénommé au moment\nde son interpellation.\n\nLors de son audition par la police V2.________, le 6 février 2018, A.________ a\nnotamment prétendu avoir trouvé la boîte en question et un téléphone portable de\nmarque Wiko trois semaines plus tôt, dans une station-service située à U7.________.\nIl aurait, par la suite, vainement tenté de localiser leur propriétaire (classeur 2, p. 285).\nIl a globalement donné les mêmes explications lors de son audition par le Ministère\npublic jurassien le 9 novembre 2022 (E.2.70).\n\nLa Cour pénale considère que la version de A.________ n’est absolument pas\ncrédible et se rallie à l’appréciation des premiers juges (cf. jugement entrepris\nconsid. 4.2.11, p. 25 s. ; T.415 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie\n(art. 82 al. 4 CPP).\n\n"}