{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n Il faut encore souligner que plusieurs clients de D.________ ont formellement\nreconnu A.________ sur présentation d’une planche photographique : Q.________\n(E.1.155), R.________ (E.1.160, lignes 96 ss et E.1.162, lignes\n154 ss), J.________ (E.1.170, lignes 175 ss et 188 ss) et K.________ (E.1.276, lignes\n162 ss), étant précisé que les déclarations de ce dernier ont été globalement\nconfirmées par D.________ (E.1.295, lignes 85 ss). Quant à L.________, entendu\nlors des débats de première instance, il a notamment affirmé qu’A.________ « se\ndéplaçait » pour D.________ et qu’il donnait l’impression d’être « son bras droit »\n(T.227).\n12\n\n3.2 Il sied de rappeler ici qu’au stade de l’appel, A.________ conteste exclusivement\ns’être rendu coupable des faits visés sous let. A.a, A.c, A.g, A.i, B.b et B.c de l’acte\nd’accusation du 6 novembre 2023.\n\n3.3 Ad let. A.a de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023\n(T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)\n\nA.________ a admis avoir conduit D.________ auprès du dénommé S.________ et\na reconnu avoir vu cet individu une ou deux fois. Il prétend toutefois qu’il ne savait\npas pour quel motif D.________ souhaitait le rencontrer\n(E.2.66 s.). Il ressort du rapport de synthèse du 30 juin 2022 (affaire A1.________,\nclasseur jaune, p. 28) que le dénommé S.________ a reconnu A.________ sur\nprésentation d’une photographie et a déclaré qu’il s’agissait du chauffeur de\nD.________.\n\nLe raisonnement des premiers juges, qui ont considéré sur cette base qu’A.________\na participé au trafic de D.________ en lui permettant de livrer une quantité\nindéterminée de drogue à S.________, ne prête pas le flanc à la critique.\n\nAu vu de ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), les explications données\npar A.________ pour tenter de se disculper ne sont en effet pas du tout\nconvaincantes. Elles le sont d’autant moins que D.________, qui n’a pourtant jamais\nménagé ses efforts pour le préserver, a fini par admettre que ce dernier savait\npertinemment ce qu’il faisait (« Il savait bien ce qu’il faisait, il n’est pas con, personne\nne peut dire qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. » ; E.1.233, ligne 403 ; cf. ég. : E.1.228,\nlignes 190 ss).\n\n3.4 Ad let. A.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023\n(T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)\n\nA.________ a admis avoir livré de la drogue à Q.________, tout en prétendant, lors\nde son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, qu’il ne savait pas s’il\ns’agissait de marijuana ou de cocaïne (E.2.67).\n\nBien que la prénommée n’ait jamais vraiment admis consommer de la cocaïne, il\nressort du rapport de synthèse du 30 juin 2022 (affaire A1.________, classeur jaune,\npp. 29 et 32) que le dénommé T.________ affirme qu’elle prenait bien ce type de\ndrogue et qu’elle s’approvisionnait, tout comme lui, auprès de D.________. Cette\naffirmation paraît tout-à-fait crédible si l’on se réfère, par exemple, aux entretiens\ntéléphoniques que l’intéressée a eus avec D.________, le 21 janvier 2021, étant\nconstaté, pour le surplus, que le jour en question A.________ a œuvré en qualité de\nlivreur (affaire A1.________, classeur jaune, p. 109).\n\nIl convient quoi qu’il en soit de retenir qu’A.________ a expressément admis, lors de\nson audition par la police le 27 janvier 2022, qu’il s’était rendu seul une ou deux fois\nau domicile de Q.________ pour lui remettre de la cocaïne (E.1.221, lignes 364 s.).\n13\n\nDès lors qu’il ne donne pas la moindre explication susceptible de justifier sa\nrétractation, il convient d’admettre, avec les premiers juges, qu’elle n’est absolument\npas crédible et, partant, de retenir qu’il a bel et bien livré une quantité indéterminée\nde cocaïne à Q.________. Il importe peu de savoir ce que cette dernière lui a remis\nen contrepartie.\n\n3.5 Ad let. A.g de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023\n(T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)\n\nLors de son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, A.________ a admis\navoir livré plusieurs fois, respectivement trois à cinq fois, de la crystal meth à\nO.________. Il a également reconnu en avoir livré à K.________, mais en dépit de\nce que ce dernier prétend (cf. E.1.276 ss, lignes 162 ss), il a contesté lui en avoir\nremis 300 grammes au total (E.2.68 s.). Il a, pour le surplus, refusé de se prononcer\nsur les modifications apportées à l’acte d’accusation le 6 novembre 2023 (T.272).\n\nS’agissant spécifiquement de ce type de drogue (crystal meth), D.________ a tout\nd’abord convenu en avoir potentiellement vendu 540 grammes à O.________, 400\ngrammes à K.________ et 140 grammes à B1.________ (E.1.295, lignes 90 ss). Il a,\npar la suite, partiellement corrigé ses déclarations en admettant en avoir vendu 240\ngrammes à O.________ - ce qui correspond au demeurant aux conclusions de la\npolice (cf. affaire A1.________, classeur jaune, p. 38) - et environ 250 grammes à\nK.________. Il a ajouté, à cette occasion, que la marchandise livrée à O.________\nétait également destinée à B1.________ puisque ces deux personnes lui passaient\ntoujours des commandes groupées (E.2.84).\n\n"}