{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis\nde la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption\nd’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un\nfait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et\nthéoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\nIl doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent\nà l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et\nla constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo,\ncelui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88\nconsid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).\n\n2.3 Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de\nceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation\ndes preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas\nd'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du\nrapprochement de divers éléments ou indices.\n\nDe même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon\nsoutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022\nconsid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).\n\n2.4 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.\n\nEn d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).\n11\n\n3. A.________\n\n3.1 D’une manière générale, A.________ a admis connaître les faits qui lui sont imputés\n(« J’ai compris ce qui m’est reproché. » ; E.2.66).\n\nIl a notamment avoué, au fil de ses auditions, qu’il travaillait pour le compte de\nD.________ en qualité de chauffeur livreur, qu’il n’ignorait pas que ce dernier\ns’adonnait à un trafic de stupéfiants et qu’il se mettait à sa disposition lorsqu’il avait\nbesoin de lui, en particulier lorsqu’il n’avait plus assez de chauffeurs (E.1.191, ligne\n32 s. ; E.1.216, lignes 130 ss ; E.2.48). D.________ a confirmé, pour sa part, qu’il le\nconsidérait comme un « employé » (E.2.81), qu’il le prenait pour quelqu’un\nd’expérimenté (E.1.229, ligne 203) et qu’il était toujours disponible en cas de besoin\n(E.1.56, lignes 230 s.).\n\nA.________ a également reconnu avoir pris conscience que D.________ lui faisait\npleinement confiance et qu’il jouait, de ce fait, un rôle important dans le trafic mené\npar ce dernier (« Je pense qu’à la fin j’étais une grande aide pour lui finalement. Il\nsavait que j’étais fiable, je n’aurais jamais pris de l’argent. Il me faisait confiance. Je\npense que dans ce business on peut pas avoir beaucoup confiance et pour ça j’étais\nimportant pour lui. » ; E.1.217, lignes 151 ss), ce que l’intéressé lui-même a\npleinement confirmé (cf. not. E.1.228, ligne 190). D.________ l’a ainsi chargé, à\nplusieurs reprises, de le conduire auprès de ses grossistes, de prendre part à des\nconvoyages de drogue en pilotant une voiture ouvreuse, de se déplacer seul pour\nlivrer de la drogue à ses clients et/ou récupérer de l’argent auprès de ceux-ci ;\ncf. not. : E.1.195, lignes 213 ss, E.1.219, lignes 248 ss, E.2.5 ; affaire A1.________,\nclasseur vert, annexes A1 à G1, p. 128, lignes 65 ss et p. 130, lignes 177 ss).\n\nParallèlement à cela, A.________ n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de\ntenter, au demeurant fort maladroitement, de minimiser son rôle, de réduire son\nimplication, de rejeter la faute sur D.________ (« […] je ne me sens pas vraiment\ncoupable. C’est M. D.________ qui fait le business. Moi j’ai peut-être aidé […]. On\nm’a exploité. » ; E.1.198, lignes 379 ss ; « Si je parle, j’ai l’impression de me charger\ntrop. » ; E.1.215, ligne 55), ou encore de se réfugier derrière sa prétendue naïveté\n(« Je n’étais pas informé à 100 %, j’étais naïf. » ; E.2.49).\n\n"}