{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2024-7_2024-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7", "Checksum": "70404cf23f89b5a5d6a5e24264818edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:19", "Checksum": "85f531b7aa93eeab587096d52f62a80b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 11.07.2024 CP 2024 7\nRegeste:\nInfractions à la LStup - indemnisation du prévenu pour détention dans des conditions illicites | appels\n\n Son casier judiciaire fait état de trois condamnations, entre 2014 et 2018, à des peines\npécuniaires et à des amendes, pour faux dans les titres, violation grave des règles de\nla circulation routière et diverses infractions contre le patrimoine. Il en ressort par\nailleurs que l’intéressé fait actuellement l’objet d’une instruction pénale pour utilisation\nfrauduleuse d’un ordinateur et blanchiment d’argent.\n\nG. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée\nsur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière\nsur le fond.\n7\n\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le\njugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première\ninstance est entré en force dans la mesure où il :\n\n- libère A.________ de la prévention d’infraction à LStup (art. 19 al. 2 let. a\nà c), prétendument commise par le fait d’avoir livré une quantité indéterminée de\ncrystal meth à N.________, pour le compte de D.________ (let. A.e de l’acte\nd’accusation du 6 novembre 2023 ; par le fait d’avoir livré 12 grammes de cocaïne\net 5 pièces d’ecstasy à O.________ (let. A.f de l’acte d’accusation du 6 novembre\n2023) ;\n\n- libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1\nlet. c), prétendument commise par le fait de s’être adonné à un trafic de marijuana\nsur territoire V2.________ ainsi que sur territoire soumis à la juridiction helvétique,\nnotamment d’avoir vendu un total de 430 grammes de marijuana conditionnée en\nsachet de 5 grammes à plusieurs clients pour un total de CHF 4'300.00 sur une\npériode allant du 13 janvier au 1er février 2018 (let. B.a de l’acte d’accusation du\n6 novembre 2023).\n\nIl est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.\n\n1.3 C.________ et A.________ invoquent tous deux une violation du principe\nd'accusation.\n\n1.3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction\nne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du\ntribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur\nla base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement\nles faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin\nqu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324 ss CPP\nrèglent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.\nSelon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au\nprévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences\net le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions\nlégales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte\nd'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à\ntous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_314/2023,\n6B_315/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées).\n8\n\nL'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu\n(fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la\ndate sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur\nle comportement qui lui est reproché (TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1\net les références citées).\n\nLa description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève\npossible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de\nprouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des\ndébats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des\nconsidérations tendant à corroborer les faits. Le principe de l'accusation n'empêche\npas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les\ncontestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de\ndécrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022\nconsid. 2.1 et les références citées).\n\n1.3.2 A l’instar des premiers juges, la Cour pénale considère que l’acte d’accusation du\n30 mars 2023 est suffisamment précis pour que C.________ comprenne non\nseulement les faits, mais également les infractions qui lui sont reprochés et exerce\nefficacement ses droits à la défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement de\nl’instruction et de la procédure de première instance.\n\n"}