Pour le surplus, il ne peut être retenu que le véhicule appartenant à l’appelant aurait été utilisé contre son gré dès lors que l’intéressé lui-même ne le prétend pas (cf. not. consid. C.4 supra). 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la première juge était certes en droit de condamner l’appelant au paiement de l’amende due (CHF 40.00) pour l’excès de vitesse litigieux, mais elle ne pouvait, en revanche, le déclarer coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il convient, partant, d’admettre partiellement l’appel pour ce motif.