3.3.3 S’il est certes loisible à l’appelant de refuser de communiquer l’identité du conducteur fautif, il doit en assumer les conséquences (cf. ATF 144 I 242 consid. 1.2.3), étant par ailleurs rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’obligation de communiquer ce type d’information n’implique pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule (cf. consid. 3.2.2 supra). Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’amende d’ordre infligée à l’appelant ne lui a été adressée que trois semaines après les faits et qu’il ne s’est pas interrogé, ni manifesté à ce sujet.