Une simple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément transmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du conducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant. Cet élément suffit à lui seul pour retenir que l’appelant n’est pas l’auteur matériel de l’excès de vitesse litigieux.