3.3.2 Avec l’appelant, il faut admettre que les photographies produites au dossier sous forme de documents papier ou sur support numérique ne permettent pas de le reconnaître formellement, ni même d’affirmer, comme l’a fait la première juge, qu’il existe une forte ressemblance entre son visage et celui du conducteur fautif. Une simple comparaison entre ces photographies et celle que l’appelant a spontanément transmise au Ministère public (18) conduit au contraire à constater que le visage du conducteur fautif est bien plus fin et élancé que celui de l’appelant.