3. 3.1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 3.2 Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée quiconque commet une contravention prévue dans la LCR, dans la mesure où l'infraction en question figure dans les listes établies en vertu de l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). Le montant maximal de l’amende d’ordre est de CHF 300.00 (art. 1 al. 4 LAO).